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Conseil Constitutionnel Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Institution récente, il ne peut se rattacher à aucun précédent institutionnel. Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. I - COMPOSITION ET ORGANISATION
1 - Composition Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il se renouvelle par tiers tous les trois ans. Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel quand ils n'occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas siéger. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres. Le mandat des conseillers est de neuf ans ; il n'est pas renouvelable. Toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée d'un mandat complet si, à l'expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n'a pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans. Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République. Aucune qualification d'âge ou de profession n'est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu'avec tout mandat électoral. Les membres sont en outre soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public ni recevoir de promotion au choix s'ils sont fonctionnaires. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions. Ils peuvent aussi être déclarés démissionnaires d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel. 2 - Procédure L'instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur par le président sauf en matière de contentieux électoral ; pour ce contentieux, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente. La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral (l'instruction est alors confiée à une section du Conseil composée de trois membres), les parties peuvent demander à être entendues. 3 - Organisation Un service de documentation est associé aux travaux de recherches juridiques. Un service financier, un service des relations extérieures complètent l'organigramme. Les autres personnels sont chargés des tâches d'accueil, de secrétariat, de restauration et de transport. Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière ; son président en fixe le budget dont la dotation est inscrite dans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs publics ». II - COMPETENCES 1 - Une compétence juridictionnelle qui comprend deux contentieux distincts : Juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi soit en cours de discussion parlementaire par le président de l'assemblée ou le Gouvernement (FNR), soit a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative. Enfin, le Conseil constitutionnel est juge de la répartition des compétences entre l'État et une collectivité d'outre-mer (à ce jour : Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). b) Un contentieux électoral et référendaire Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats aux élections législatives et présidentielle (en appel). Ainsi, au 4 octobre 2008, le Conseil avait rendu 2710 décisions en matière électorale pour 791 décisions sur le contentieux des normes (dont 565 DC). 2 - Une compétence consultative Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République et le référendum. III - NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS les visas des textes applicables et des éléments de procédure, les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes qui sont classées DC (contrôle de conformité) ou LP pour les lois du pays de Nouvelle-Calédonie ; Les décisions de conformité (DC) conduisent à la censure totale ou partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées avant la promulgation de cette loi, acte juridique qui en assure l'application. L'effet des décisions en matière de contentieux électoral varie, allant de l'annulation de bulletins à celle des opérations électorales elles-mêmes, et peut comporter la déclaration d'inéligibilité d'un candidat et/ou la démission d'office d'un élu. 3 - Publication Un recueil annuel des décisions est publié sous le haut patronage du Conseil trois mois environ après l'année de référence. Il comprend le texte intégral des décisions (non des avis) et une table analytique traduite en anglais depuis 1990. Le Conseil constitutionnel publie par ailleurs depuis 1996 la revue semestrielle « Les cahiers du Conseil constitutionnel ». Enfin, l'ensemble des décisions depuis l'origine est disponible sur le site Internet du Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr) CONCLUSION jurisprudentiel d'abord lorsqu'en 1971, à l'occasion d'un jugement sur le droit des associations, le Conseil incorpore aux normes de référence le préambule de la Constitution, et par voie incidente, celui de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cette avancée jurisprudentielle consacre le rôle du Conseil comme garant des droits et libertés ; Source : conseil-constitutionnel.fr |
![]() La République française s’ancre dans une histoire institutionnelle longue et mouvementée. La Révolution de 1789 s’est avérée incapable de doter la France d’institutions en adéquation avec les principes proclamés, notamment par la Déclaration des droits du 26 août 1789 qui fait par exemple de la séparation des pouvoirs la base de tout projet constitutionnel. Elle a expérimenté de nombreux régimes, de la monarchie parlementaire à la Ire République conventionnelle et à la dictature napoléonienne devenue monarchie impériale, qui tenteront en vain de s’implanter au XIXe siècle. Il a fallu attendre le dernier tiers du XIXe siècle pour que la République s’enracine dans un régime parlementaire marqué par la toute puissance des assemblées. Ce régime, malgré l’effondrement de 1940, fut reconstitué à l’identique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La IVe République, caractérisée par une grande instabilité institutionnelle, n’ayant pas survécu aux guerres coloniales (Indochine, Algérie), la France s’est dotée en 1958 d’une Constitution qui n’est dépassée en longévité que par les lois constitutionnelles de la IIIe République. Sous l’impulsion du général de Gaulle, la Ve République a refondé le régime parlementaire en rééquilibrant les institutions, afin de donner à l’État les moyens d’une action à long terme qui résiste aux contingences politiques. La Ve République est donc l’héritière de la tradition républicaine tout en tentant la synthèse entre les régimes qui se sont succédé en deux siècles. La Constitution du 4 octobre 1958 régit le fonctionnement des institutions de la Ve République. Elle a été révisée à plusieurs reprises : élection du président de la République au suffrage universel direct (1962), introduction d’un nouveau titre relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement (1993), instauration d’une session unique du Parlement, extension du champ du référendum (1995), dispositions transitoires relatives au statut de la Nouvelle-Calédonie (1998), établissement de l’Union économique et monétaire, égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale (1999), réduction du mandat présidentiel (2000), réforme de la responsabilité pénale du chef de l’Etat, inscription dans la Constitution de l’interdiction de la peine de mort, réforme sur l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie (2007). |




